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Les différences entre
la franchise et la commission-affiliation
En quelques années, le contrat de commission-affiliation a fait
une poussée spectaculaire dans le secteur de la distribution en
réseau.
Certains franchiseurs ont même fait le choix de modifier leur organisation
en faisant passer du statut de franchisé à celui de commissionnaire-affilié
tout ou partie de leurs partenaires.
Derrière une apparente proximité, franchise et commission-affiliation
sont en réalité deux contrats très différents.
I. Le franchisé est un indépendant assumant les risques
de son commerce
- Le franchisé est un commerçant juridiquement indépendant
qui agit en son nom propre et non au nom et / ou pour le compte du franchiseur,
mais qui utilise la marque et lenseigne de ce dernier.
Le franchisé assume les risques de son exploitation et en
récolte les fruits.
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Dans le cadre dune franchise de distribution, le franchisé
achète et revend les marchandises et supporte les risques inhérents
à cette activité (invendus, pertes
).
En tant que propriétaire desdites marchandises, il est libre
den fixer le prix de vente dans la limite cependant dune
éventuelle clause de « prix maximum » qui peut
lempêcher de vendre au delà dun certain montant.
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Dun point de vue contractuel, contrairement à la commission,
la franchise nest soumise à aucun texte particulier à
lexception de la loi dite « Doubin » et sapprécie
au regard du droit commun des contrats.
- La franchise impose la transmission du savoir-faire du franchiseur
à son partenaire, ce qui nest pas le cas en matière
de commission-affiliation.
- Comme en matière de commission-affiliation, le franchisé
est soumis à une discipline de réseau.
II. Le commissionnaire affilié est un commerçant agissant
en son nom et pour le compte dun commettant
- Le commissionnaire est défini par le Code de Commerce comme
celui agissant en son propre nom ou sous un nom social pour le compte
dun commettant (article L 132-1 du Code de commerce) .
Le commettant est le plus souvent un simple fournisseur ou un franchiseur
qui, parallèlement à la franchise, développe
une activité de distribution par commissionnaire.
La situation du commissionnaire est proche de celle de lagent
commercial à cette différence que le commissionnaire
sengage personnellement à légard des acheteurs,
même si ceux-ci connaissent lidentité du commettant.
Au surplus, le commissionnaire ne peut prétendre à
lindemnité compensatrice de préjudice prévue
par le Code de Commerce en cas de résiliation dun contrat
dagence commerciale.
- Le commissionnaire-affilié nest pas propriétaire
des marchandises dont il assure la vente.
Ces dernières restent la propriété du commettant.
Le commissionnaire nassume par conséquent pas les risques
dinvendus et na pas à financer lachat du
stock.
Le commettant fixe le prix de vente au public des produits distribués
par son commissionnaire.
- Le plus souvent, le commissionnaire jouit dune exclusivité
de représentation territoriale et / ou dune clientèle
réservée et peut lui même être tenu de nagir
que pour le compte dun seul commettant.
- Comme le franchiseur, le commissionnaire-affilié est soumis
à une discipline de réseau (assortiment, présentation)
et peut se voir concéder le droit dutiliser lenseigne
du commettant.
Dans la plupart des cas laccès du commissionnaire au
réseau suppose, comme en franchise, le paiement par ce dernier
dun droit dentrée et de redevances annuelles.
- Le commissionnaire-affilié est rémunéré
à la commission sur les ventes réalisées.
II. Conclusion
Chacun des deux contrats présente des avantages et des inconvénients.
La commission-affiliation est un système de distribution avantageux
pour les personnes qui souhaitent se lancer en affaires sans prendre de
risques importants.
Cependant, ce type de contrat annihile en grande partie la liberté
dont jouit le commerçant lorsquil est franchisé.
Pour la tête de réseau, la commission-affiliation offre
lavantage de garder le contrôle presque absolu des distributeurs
et sapparente à bien des niveaux au succursalisme.
Il en découle un risque non négligeable de requalification
du contrat en contrat de travail avec les conséquences que cela
comporte.
En définitive, alors que le contrat de franchise repose avant
tout sur une idée de collaboration et de partage des connaissances,
la commission-affilitation sinscrit dans un rapport de dépendance
qui peut dans certains cas freiner la dynamique du réseau.
Martin LE PECHON
Avocat à la Cour de Paris
martinlepechon@avocat.org
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