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Le franchisé est propriétaire de la clientèle attachée Le fonds de commerce est défini comme étant : «Une universalité de fait cest à dire la réunion de biens affectés à lexploitation en vue de la conquête dune clientèle. » Dans le cadre des opérations de cession de fonds de commerce, les éléments entrant dans le périmètre de la cession sont généralement les suivants :
La clientèle est donc attachée au fonds de commerce et semble de prime abord appartenir au franchisé. Cependant, il a été soutenu que la clientèle était attachée à lenseigne sous laquelle lactivité est exploitée et non à dautres éléments constitutifs du fonds de commerce. Or, en matière de franchise, la marque sous laquelle est exploitée lactivité est la propriété du franchiseur, le franchisé ne disposant à cet égard que dun droit de jouissance. Les conséquences de ces constats ont conduit à soutenir que la clientèle développée au plan local par le franchisé était, de facto, la propriété du franchiseur à lexclusion du franchisé. Ces prétentions avaient des conséquences juridiques et économiques importantes. En effet, le décret de 1953 qui régit les baux commerciaux suppose, pour bénéficier du statut protecteur quil a institué, que le commerçant soit non seulement le titulaire du bail commercial, mais également bénéficiaire de la propriété commerciale cest à dire de la propriété du fonds de commerce. Considérer que la clientèle nappartenait pas au franchisé, revenait à dire que le franchisé nétait pas non plus propriétaire de son fonds de commerce. Dès lors, le franchisé ne pouvait prétendre bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux. Il ne pouvait, à lissue du bail commercial, bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial ni de lindemnité déviction devant lui être versée par le bailleur soucieux de récupérer son local.
Il se voyait amputer dune des prérogatives normalement attachées au statut de commerçant. La Cour de Cassation saisit de cette difficulté a rendu le 27 mars 2002 une décision qui est venue mettre un terme à cette dialectique. Elle a statué en ces termes : «ayant relevé à bon droit dune part que si une clientèle est, au plan national, attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale nexiste que par le fait des moyens mis en uvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels du fonds de commerce, matériel et stock et lélément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci nest pas le propriétaire de la marque et de lenseigne mises à sa disposition pendant lexécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en uvre à ses risques et périls. » Cette décision confirme que le franchisé est propriétaire de la clientèle quil a créé et met un terme à la polémique antérieure. Ce faisant, elle ne concerne que la relation entretenue par le franchisé avec son bailleur. La question reste ouverte dans le cadre des relations entretenues par le franchisé avec son franchiseur. Maître Valérie Meyer |