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Articles de fond juridiques

Le contrat de franchise prévoit une clause d´agrément

Maitre V. Meyer et maître B. Soussen le 11 Janvier 2004


Le contrat de franchise prévoit
une clause d’agrément

Pendant la durée du contrat, le franchisé peut être amené à transmettre le contrat, qui le lie à son franchiseur, à une tierce personne. Dans une telle situation, le franchiseur tient à pouvoir intervenir sur le choix du successeur afin de ne pas être forcé de confier son enseigne et son savoir-faire à n’importe qui.

Dans cette optique, beaucoup de franchiseurs insèrent des clauses d’agrément dans leurs contrats de franchise. En vertu d’une telle clause, lors de la transmission du contrat, le franchiseur pourra valider ou non le choix du successeur de son franchisé.

Ce sera en particulier le cas s’il y a dissolution de la société franchisée, vente du fonds, mise en location-gérance, apport en société… Dans cette situation, c’est sur la personne même du successeur que va se porter l’appréciation du franchiseur.

Il se peut aussi que le contrat ne soit pas transmis à un tiers, mais que des modifications affectent la société franchisée. En pareil cas, il est souvent prévu que l’accord du franchiseur est nécessaire en cas de changement de la personnalité des dirigeants, de la liste des associés ou de la répartition du capital. La violation de la clause d’agrément pourra entraîner la rupture du contrat de franchise.

Il faut savoir que ces stipulations n’exigent pas automatiquement leur réciprocité en ce qui concerne les changements intervenants au sein de la société franchiseur. D’ailleurs, certaines clauses prévoient expressément qu’elles ne sont pas réciproques.

Pour être efficace, la clause d’agrément doit régler la question des délais et celle du motif de la décision du franchiseur.

Le franchisé doit ainsi informer le franchiseur des changements pour lesquels il est prévu un agrément du franchiseur. Le problème surviendra souvent lorsque ces changements seront issus d’un cas fortuit, comme le décès ou l’incapacité des dirigeants.

De plus, il est nécessaire de laisser un temps de réflexion au franchiseur afin qu’il puisse instruire la demande qui lui est soumise. En règle générale, 1 à 3 mois de délais sont considérés comme raisonnables.

Par la suite, deux situations peuvent découler de la réponse du franchiseur : soit il accepte le changement, soit il ne l’accepte pas. Cette décision est en principe discrétionnaire.

Si le franchiseur a donné son accord, le contrat se poursuit dans les mêmes conditions que précédemment au changement. Dans le cas contraire, le contrat de franchise prendra fin, avec toutes les suites habituelles qui s’y attachent.

Le coin des amateurs :

Une clause d’agrément peut être rédigée comme suit :

« Le Franchisé s'interdit de céder ou de transférer, de quelque manière que ce soit (et notamment sous forme de cession ou de mise en location-gérance du fonds de commerce franchisé, d'apport en société ou, le cas échéant, de cession des titres ou de changement de contrôle de l'entreprise franchisée) les droits et obligations en résultant, sans l'accord exprès, préalable et écrit du Franchiseur.

L'agrément du Franchiseur devra être donné ou refusé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui aura été adressée à cet effet, par le Franchisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse du Franchiseur, dans ce délai, également par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'agrément sera réputé acquis et le Franchisé pourra librement procéder à la cession envisagée ».


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