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Le contrat de franchise peut prévoir
une clause dapprovisionnement exclusif
La licéité des clauses dapprovisionnement
exclusif sapprécie au regard du droit de la concurrence tant
français que communautaire.
Le
droit français :
Selon le droit français de la concurrence, le principe est que
l'obligation d'achat exclusif ne doit pas être restrictive de concurrence.
Le droit français dispose que l'exclusivité d'approvisionnement
peut être imposée par le franchiseur dès lors que
cette exclusivité n'excède pas 10 ans. En présence
d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement, le franchiseur
doit respecter les termes de la loi DOUBIN, du 31 décembre 1989,
relative à l'information précontractuelle.
Cependant, la quantité et la qualité des produits visés
par l'accord d'achat exclusif ne doivent pas être laissées
à la seule appréciation du franchiseur. De même, le
prix des marchandises vendues dans le cadre de l'accord d'achat exclusif
ne doit pas être abusif.
Pour cela, la clause d'achat exclusif doit revêtir un caractère
essentiel dans la franchise de distribution c'est-à-dire qu'elle
doit être nécessaire pour assurer la qualité uniforme
des assortiments distribués.
Le critère généralement retenu est de savoir si la
clause d'approvisionnement exclusif constitue un facteur de transmission
du savoir faire du franchiseur aux franchisés et participe au développement
de la marque et de l'enseigne.
Les clauses d'approvisionnement exclusif peuvent néanmoins être
illicites, lorsquelles sont contraires aux dispositions du droit
français de la concurrence. Cest en particulier le cas lorsqu'elles
portent sur des produits qui ne contribuent pas à l'image et à
l'identité du réseau
Ainsi, est restrictive de la concurrence, au-delà de ce qui est
nécessaire au maintien de l'identité et de la réputation
du réseau, la clause d'exclusivité d'approvisionnement qui
oblige les franchisés à acheter tout le matériel
nécessaire à leur exploitation au franchiseur.
Le droit communautaire :
De manière identique à la position du droit français,
le droit communautaire ne sanctionne pas les clauses d'approvisionnement
exclusif qui se révèlent être nécessaires au
maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau
de franchise. (article 1er, b du règlement communautaire n°
2790/99 du 22 décembre 1999).
En conclusion, les critères retenus pour valider la clause d'approvisionnement
exclusif sont donc les suivants : 1) la préservation de l'identité
et de la réputation du réseau, 2) le fait que le savoir-faire
du franchiseur réside dans la détermination de l'assortiment
des produits, 3) la possibilité pouvoir formuler des spécifications
objectives concernant les marchandises relevant de la clause d'exclusivité.
Maître Valérie Meyer
v.meyer@bsmavocats.com
www.bsmavocats.com
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