L’actualité juridique des mois de juillet et août est marquée par d’importantes décisions et réformes.
On songe tout d’abord, en droit des affaires, aux innovations introduites par la loi portant adaptation du droit des sociétés au droit communautaire et aux précisions apportées par les juridictions sur le référé injonction de faire et le droit de préférence.
En droit des procédures collectives, la Cour de cassation tranche des questions aussi importantes que la sanction du non respect des conditions de la prorogation de la période d’observation et le sort de la caution donnée pour garantir l’exécution du plan de redressement finalement résolu.
En droit des contrats, notre attention s’est particulièrement arrêtée sur la publication du Règlement communautaire «Rome 1» et sur deux décisions importantes relatives à la cause et à la nature du contrat de prêt.
En droit immobilier et procédure civile, il était naturellement impossible de passer sous silence la réforme de la prescription et l’incidence du projet de loi de modernisation de l’économie sur les baux commerciaux.
Les autres domaines de notre activité ne sont pas en reste : Droit fiscal, Franchise, Droit social, Personnes et Patrimoine, Propriété artistique et industrielle.
En ce qui concerne l’actualité du cabinet SIMON Associés notre équipe s’enrichit.
Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir Madame Julia NOIR qui animera le bureau en région RHONES ALPES et exercera en qualité d'avocate au sein du département Corporate / cessions / acquisitions.
Jean-Charles Simon Avocat associé
François-Luc Simon Avocat associé
Par trois décisions rendues le 30 juin 2008, le Tribunal de commerce de Paris condamne eBay, poursuivi par le groupe LVMH et certaines de ses filiales, au paiement d’indemnités records. Ces trois jugements sont l’occasion de s’arrêter sur le statut des plateformes de vente aux enchères (1) et la mise en jeu de la responsabilité d’eBay en raison de la violation des réseaux de distribution sélective et la vente de produits contrefaisants (2).
Aux termes des dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), la mise en jeu de la responsabilité du fait des messages et des contenus qui circulent sur internet dépend notamment de la qualification d’éditeur ou de prestataire technique. Pour échapper à sa responsabilité et renvoyer à celle des utilisateurs du site, eBay invoquait le statut d’intermédiaire technique et d’hébergeur. On sait, en effet, que la loi LCEN, prévoit pour ces derniers, en son article 6.1.2, un statut spécifique leur permettant d’échapper à toute responsabilité.
Or, dans chacun des trois jugements commentés, le tribunal refuse de retenir cette qualité de simple hébergeur. II ne retient pas davantage la qualification d’éditeur, responsable de plein droit du contenu, mais s’engage dans une troisième voie et retient le statut de courtier. Pour ce faire, le Tribunal relève qu’il déploie une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et que l’essence de l’activité d’eBay est l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs. Il ne limite donc pas son activité à celle d’hébergeur de site lui permettant de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs. Le Tribunal relève également le rôle actif d’eBay du fait de la perception de commissions sur les ventes réalisées, de la promotion et du développement des ventes sur ses sites à travers la création de « boutiques en ligne », le « gestionnaire des ventes » la possibilité de devenir « PowerSeller ».
Le présent arrêt apporte des précisions intéressantes sur ces deux sujets biens distincts que sont le référé injonction de faire organisé par l’article L.238-1 du code de commerce et l’opération « coup d’accordéon ».
Sur le premier, la Haute juridiction énonce que la procédure d’injonction de faire, « qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants pris en leur nom personnel et non contre la société qu’ils représentent ». Ce faisant, elle approuve la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande d’injonction de communication dirigée par un actionnaire contre la société. Quant à la validité de l’opération de « coup d’accordéon » réalisée en l’espèce, réservant la souscription d’actions nouvelles aux titulaires des actions anciennes à raison de soixante-quinze actions nouvelles pour deux actions anciennes, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence L’Amy en rappelant que, sous réserve d’un abus de majorité, une telle opération est valable si elle est décidée dans l’intérêt social, qu’elle peut conduire à exclure un associé et que, lorsque le droit préférentiel de souscription est maintenu, la règle de répartition posée par l’Assemblée et l’impossibilité pour l’actionnaire titulaire d’un nombre insuffisant d’actions de négocier l’achat de rompus ne peuvent être analysées en suppression tacite du droit préférentiel de souscription et une exclusion volontaire de l’actionnaire.
On le sait, depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 26 mai 2006 (Juris-Data n°033690), le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et obtenir sa substitution à l’acquéreur, à la double condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La rigueur des conditions ainsi posées avait conduit la doctrine à préconiser un allègement de la charge de la preuve en instituant une présomption portant sur le connaissance par le tiers de la volonté du bénéficiaire de se prévaloir du pacte. La proposition a sans doute séduit les juges du Tribunal de commerce de Paris qui, pour estimer que la double condition était remplie, ont souligné que l’acquéreur était un professionnel averti des acquisitions et cessions de participation et des clauses usuelles en la matière. La joie fut de courte durée. Cette décision vient d’être infirmée par la Cour d’appel de Paris aux motifs que, s’il est constant et non contesté que l’acquéreur connaissant l’existence du droit de préférence, le bénéficiaire du pacte ne produit aucun élément de preuve propre à établir qu’il connaissait également son intention de l’exercer.
La loi du 3 juillet 2008 (dite « DDAC ») est parue au JO du 4 juillet dernier. Elle facilite les fusions entre sociétés françaises et sociétés des autres Etats membres, offre aux sociétés françaises, ayant une activité transnationale, la possibilité d’adopter le statut de société coopérative européenne et, par ailleurs, modifie certaines règles de gouvernance des sociétés cotées en France en transposant la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006.
livraison de biens ou une prestation de service au regard de la TVA. La société Graphic Procédé effectue, avec ses propres matériaux, des copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d’une clientèle composée notamment de cabinets d’architecture, de bureaux d’études, de musées, d’éditeurs, d’afficheurs urbains et de ministères, qui lui fournissent le document original à reproduire dont ils demeurent propriétaires. La société ne peut vendre les copies des documents qu’à l’auteur de la commande et n’en use donc pas à sa guise. La solution à intervenir est bien sûr déterminante quant à l’exigibilité de la TVA.
Il résulte des dispositions de l’article 885 O ter du Code Général des Impôts que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Si les liquidités et titres de placement sont, pour les sociétés, présumés constituer des biens professionnels dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale ou résulte d’apports effectués sur des comptes courants d’associés qui sont considérés – au contraire - comme des biens non professionnels pour leurs titulaires, l’administration fiscale est toutefois en droit de démontrer que liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de l’objet social et de remettre en cause la qualification de biens professionnels.
Il résulte des dispositions de l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales, que l’administration fiscale n’est pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur les sanctions, même si elles ont fait l’objet d’une motivation dans la proposition de rectification. Conformément aux dispositions de l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales, les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, quand un document ou une décision, adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Mais le Conseil d’Etat estime qu’aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié n’impose à l’administration fiscale de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu’elle envisage de mettre à la charge de ce dernier, même si elle les a motivées dans la proposition de rectification.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la construction prétorienne édifiée sous l’empire de la Loi du 25 juin 1985 (ex: Cass. com , 26 octobre 1999, Act. Proc. Coll. 1999, n°265). Le dépassement de la durée de la période d’observation et le non-respect des conditions de la prorogation exceptionnelle ne sont pas sanctionnés faute de texte en ce sens. La prorogation exceptionnelle pour une troisième période de six mois doit pourtant être sollicitée par le ministère public. Le Tribunal doit respecter un certain formalisme (article R. 621-9 du code de commerce).
A ces conditions, le Tribunal peut octroyer une prorogation exceptionnelle de la période d’observation. Toutefois, la Loi du 26 juillet 2005 n’a prévu aucune sanction dans l’hypothèse où le Tribunal s’affranchirait des règles posées. La jurisprudence de la Cour suprême, quelle que soit la motivation juridique adoptée, épouse l’esprit de la Loi de sauvegarde. Le sauvetage de l’entreprise en difficultés reste le principe cardinal de cette loi. Seuls les créanciers antérieurs, et notamment ceux bénéficiaires d’une garantie, pourraient trouver le temps long.
La caution donnée pour garantir l’exécution du plan de redressement est-elle exécutable après la résolution dudit plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire? En l’espèce, dans le cadre des dispositions de l’article L.621-63 de l’ancien code de commerce (article L.626-10 actuel), un dirigeant avait garanti par une caution le paiement d’une annuité du plan en cas de défaillance de l’entreprise. Excipant de la règle de l’interprétation stricte de l’engagement de caution, le dirigeant avait prétendu que son engagement n’était valable que pendant la seule durée du plan. La Cour de cassation a eu une autre interprétation de termes de l’engagement de la caution. Elle a considéré que le dirigeant s’était engagé, sans condition particulière, à garantir le paiement d’une annuité du plan en cas défaillance de l’entreprise. Même si l’arrêt ne permet pas d’en préjuger, il semble qu’une clause prévoyant l’absence d’engagement en cas de résolution du plan ne saurait être reçue. Cette clause conduirait à priver de sa substance l’engagement souscrit par la caution, le non-paiement d’une annuité engendrant généralement la résolution du plan de redressement.
L’article L.642-2 du code de commerce dispose que lorsqu'une instance est en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le juge commissaire se borne à constater l’existence de cette instance en cours. Après régularisation de la procédure auprès des organes de cette dernière, l’instance est reprise aux fins de fixation de la créance. Quelle est la portée de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire? La position de la Cour de cassation est univoque : cette décision dessaisit définitivement le juge-commissaire.
Le règlement Rome 1 du 17 juin 2008, publié le 4 juillet 2008, remplace la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu’il a pour ambition de moderniser. Il s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009. Comme la convention de Rome, le texte reconnaît aux parties la liberté de choisir la loi applicable au contrat dans de nombreuses matières. Le Règlement prévoit même d’autoriser les parties à désigner postérieurement à la conclusion du contrat la loi applicable, ou encore à dépecer le contrat en plusieurs éléments soumis à des lois différentes. S’agissant de la loi applicable à défaut de choix des parties, la proclamation du principe de l’application de la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat a été supprimée. Le Règlement énonce les solutions particulières à différentes catégories de contrats et pose le principe du rattachement à la résidence habituelle du débiteur pour les contrats qui ne sont pas cités expressément et des règles spécifiques pour d’autres.
L’article 1720 du code civil n’étant pas d’ordre public, le bailleur peut transférer la charge des travaux d’entretien, et notamment les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil, au preneur. Cependant, la Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt de principe, que le transfert de la charge des travaux d’entretien ne saurait vider de sa substance l’obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur. Elle avait déjà considéré que l’obligation de délivrance incombant au bailleur, et prévue à l’article 1719 du code civil, était d’ordre public (Civ. 1ère, 11 oct. 1989). Elle approuve donc les juges du fond d’avoir jugé que les réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l’immeuble incombaient au bailleur, nonobstant le transfert des grosses réparations de l’article 606 du code civil au preneur. Par conséquent, en présence de travaux touchant à la structure même de l’immeuble, il appartient au bailleur de les prendre en charge. La Cour de cassation a ainsi posé les limites de la liberté contractuelle en matière de baux en réitérant le caractère fondamental de l’obligation de délivrance qui incombe à tout bailleur.
La Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence en ce qu’elle a considéré que « les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’ils ont eu une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur ». En l’espèce, le bailleur avait fait réaliser des travaux importants qui avaient modifié les caractéristiques de l’immeuble en le rendant plus attractif et plus confortable, notamment du fait de l’installation d’un ascenseur. Pour autant, et en contradiction avec une jurisprudence antérieure selon laquelle toute modification notable d’un élément constitutif de la valeur locative devait donner lieu à un déplafonnement du loyer sans qu’il y ait lieu de distinguer si cette modification est favorable ou défavorable à l’activité du preneur (Civ. 3è, 13 juill. 1999, Bull. civ. III, n°172), la Cour de cassation a estimé qu’il convenait d’apprécier l’incidence des travaux réalisés dans l’immeuble sur l’activité du preneur. En l’espèce, les travaux n’avaient eu aucun impact positif sur l’activité du preneur.
Les parlementaires ont adopté définitivement la loi de modernisation de l’économie (dite loi LME). Cette loi apporte d’importantes innovations, en matière de baux commerciaux notamment. La loi dispense en effet d’immatriculation les copreneurs ou les coindivisaires non exploitants du fonds. De même, elle autorise les héritiers et ayants droit d’un titulaire d’un bail commercial décédé, qui demanderaient le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de la succession, à bénéficier du statut alors même qu’ils n’exploiteraient pas le fonds. La conclusion de plusieurs baux dérogatoires est rendue possible dans la limite de deux ans. Par ailleurs, elle entérine l’indice des loyers commerciaux (ILC) - issu des accords entre bailleurs et preneurs de centres commerciaux – dont le contenu sera défini par décret. Les parties auront alors la possibilité de choisir entre l’ILC et l’ICC dont la constante augmentation (+17,87 % sur trois ans) entraine de fortes hausses de loyers difficiles à assumer pour certains preneurs. La loi LME permettra cependant aux communes d’exercer leur droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux dans le cadre de cessions de terrains d’une superficie comprise entre 300 et 1000 m² destinés à l’aménagement commercial.
La très attendue loi réformant le droit de la prescription civile avec pour objectif d’en simplifier et moderniser le régime a été publiée le 17 juin dernier. La disposition phare de la réforme est sans doute le nouvel article 2224 qui établit le délai de droit commun à 5 ans et fixe son point de départ « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La loi prévoit toutefois un délai butoir fixé à 20 ans à partir du jour de la naissance du droit et réserve des hypothèses de délais plus longs et plus courts. Ainsi, pour ne citer qu’eux, le délai est de 30 ans pour les actions réelles immobilières, les dommages causés à l’environnement ou encore pour les actions en nullité absolue du mariage ; il est de 10 ans en cas de dommages corporels, en droit de la construction et concernant les titres exécutoires, quels qu’ils soient. Le délai biennal est maintenu pour l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs et pour les actions en responsabilité contre les huissiers à raison de la destruction des pièces qui leur sont confiées.
La loi précise que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription » et que la prescription peut être opposée en tout état de cause. Ces délais peuvent être aménagés contractuellement sans que leur durée ne puisse être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans, sauf en ce qui concerne les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées.
La loi traite également de la renonciation à la prescription : seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, laquelle doit être expresse ou tacite. Elle apporte des innovations importantes en matière de suspension et d’interruption, notamment en supprimant la règle de l’interversion de la prescription et en consacrant l’adage contra non valentem et la possible suspension du délai pour cause de négociation. Les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai n’est pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est tenu compte du délai déjà écoulé ; celles qui en réduisent la durée s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance aura été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Constatant un usage non autorisé par une société commercialisant des radiateurs électriques de la marque semi-figurative «NF», qu’elle faisait figurer sur une bâche d’exposition ainsi que dans sa documentation publicitaire, l’AFNOR a saisit le Tribunal d’une action en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale. Concernant la contrefaçon, faute d’identité entre les signes en cause, c’est sur le terrain de l’imitation que le tribunal retient la contrefaçon après avoir relevé le risque de confusion entre les deux signes. Concernant la publicité mensongère et la tromperie des articles L121-1 et L.115-30 du code de la consommation, le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir aux motifs que le défendeur vise ces dispositions pour caractériser une faute au sens de l'article 1382 du code civil et la commission d'actes de concurrence déloyale à son encontre. En l’espèce, le tribunal, après avoir relevé que l’apposition de la marque NF suppose le respect de procédures de certification contraignantes qui tendent à garantir que le produit présente des critères de qualité et de performance, conclut que l'utilisation de la marque "NF" est de nature à tromper le public en lui laissant croire que les installations de chauffage fournies par le défendeur sont soumises aux critères définis par les normes AFNOR et bénéficient ainsi des garanties des appareils ayant fait l'objet de procédures de contrôle.
Deux conditions doivent être remplies pour qu’un associé fondateur dont le nom patronymique est utilisé par la société en conteste l’enregistrement à titre de marque : d’une part, ce nom doit être notoirement connu sur l’ensemble du territoire national et, d’autre part, il ne doit pas avoir donné son autorisation, ou avoir renoncé, expressément ou tacitement, à ses droits patrimoniaux. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation. C’est la première condition qui, en l’espèce, faisait défaut. En effet, la Cour d’appel s’était fondée sur une notoriété régionale du nom patronymique de l’associé qui demandait l’annulation de l’enregistrement de la marque le reprenant pour accueillir cette demande. Or, faute pour la cour d’appel d’avoir établi la notoriété au niveau national du nom patronymique, l’arrêt est cassé au visa des articles 1134 du code civil et L.711-4 du code de la propriété intellectuelle.
La loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 a introduit le droit à l’information qui permet, aux termes de l’article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, d’obtenir la production de documents ou informations pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. En application de ce nouveau texte, le juge de la mise en état, retenant sa compétence, a ordonné la production par le site E-Bay d’éléments d’informations relatifs à un vendeur dont il avait été établi qu’il proposait à la vente des produits vraisemblablement contrefaisants. Cette décision est intéressante et semble confirmer la possibilité, pour le juge de la mise en état, de prononcer de telles mesures en cours d’instance. Elles doivent être combinées avec la saisie-contrefaçon qui, en revanche, ne peut être exercée qu’avant l’action en contrefaçon.