CREER UNE CENTRALE D'ACHAT
POUR RENFORCER SON RESEAU DE FRANCHISE
par
Martin LE PECHON - Avocat à la Cour de Paris.

Les centrales d'achat et de référencement ne sont pas l'apanage des enseignes de la grande distribution.
Elles trouvent également leur place au sein des réseaux de commerçants indépendants de dimension plus réduite et notamment au sein des réseaux de franchise.
De plus en plus nombreux sont d'ailleurs les franchiseurs qui choisissent d'intégrer une structure de ce type dans leur organisation, de façon à permettre une gestion centralisée des fournisseurs ainsi qu'un approvisionnement des franchisés à des conditions et tarifs plus avantageux.
La présence d'une centrale constitue en outre un facteur d'homogénéité du réseau et offre au franchiseur une source de rémunération appréciable.
La création d'une centrale impose toutefois une réflexion préalable quant au mode d'organisation le plus approprié aux caractéristiques du réseau.
Elle suppose également une prise en compte des règles du droit de la concurrence et du droit des contrats s'agissant notamment des référencements et déréférencements des fournisseurs.
I. Le choix du type de centrale
Centrales d'achat et de référencement poursuivent un même objectif (obtenir les prix les plus bas possibles) et sont souvent confondues.
Pourtant, le mécanisme juridique d'une centrale d'achat n'est pas le même que celui d'une centrale de référencement.
La
centrale d'achat est une entité - constituée et pilotée par le franchiseur - qui se charge de passer les commandes de produits, pour le compte de ses franchisés à des conditions et tarifs très favorables.
La centralisation des achats permet en effet de disposer d'une puissance économique nettement plus forte que celle de chaque franchisé pris individuellement et de bénéficier ainsi d'une capacité de négociation très efficace avec les fournisseurs.
Ceux d'entre eux qui acceptent de se faire référencer en contrepartie d'efforts importants sur leurs prix savent qu'ils pourront s'attendre à des volumes de commandes substantiels.
La centrale d'achat joue le rôle de commissionnaire et est rémunérée par ses adhérents à la commission calculée sur la base du montant des achats réalisés par son intermédiaire.
La
centrale de référencement se charge quant à elle de dresser une liste de fournisseurs intéressants et la transmet aux membres du réseau.
Pour être référencés dans cette liste, les fournisseurs doivent proposer aux membres du réseau des prix et conditions particulièrement avantageux qu'ils s'engagent à respecter pendant la durée du contrat de référencement qu'ils concluent avec la centrale.
Contrairement à la centrale d'achat, la centrale de référencement ne passe pas commande pour le compte de ses membres, ces derniers étant libres de s'approvisionner directement auprès des fournisseurs référencés.
Elle joue le rôle de courtier et est rémunérée par les fournisseurs en fonction du chiffre d'affaires que réalisent ces derniers avec les franchisés.
II. Les avantages de la centrale pour le réseau de franchise
La centrale d'un réseau de franchise peut constituer une source de rémunération importante pour le franchiseur.
Dans certains cas, la centrale constitue même la seule source de rémunération dudit franchiseur.
Elle permet au surplus de gagner en efficacité et homogénéité au sein du réseau et de conserver un contrôle étroit sur les assortiments de produits achetés et revendus par les franchisés.
Le choix du franchiseur de constituer une centrale au sein de son réseau se révèle, d'une façon générale, particulièrement
bénéfique aux affiliés.
En effet, en laissant le soin à la tête de réseau
de rechercher les fournisseurs et de négocier les prix des produits,
les franchisés se délestent de tâches lourdes et contraignantes.
Au surplus, ils profitent du savoir-faire et de la puissance d'achat
du franchiseur qui, le plus souvent, arrivera à négocier
des prix et des conditions de vente nettement plus attractifs que ceux
auxquels aurait pu prétendre chaque franchisé pris séparément.
En adhérant au réseau, le franchisé accède
par conséquent à une organisation d'achat performante et
à des tarifs intéressants qui justifient le paiement au
franchiseur d'une redevance et d'un droit d'accès au réseau.
Les Tribunaux français considèrent au demeurant que la
centrale d'achat ou de référencement constitue un des éléments
du savoir-faire du franchiseur.
III. Centrales et droit de la concurrence
Les avantages tirées de la constitution d'une centrale d'achat
ou de référencement ne doivent pas faire oublier les impératifs
du droit de la concurrence et du droit des contrats s'agissant notamment
du référencement et du déréférencement
des fournisseurs.
Le référencement des fournisseurs doit être
fait dans le respect des principes du Code de commerce.
Il est notamment interdit à la centrale d'obtenir ou de tenter
d'obtenir du fournisseur un avantage comme condition préalable
à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit
sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant,
d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un
accord écrit (article L. 442-6, I, 3° du Code de commerce).
D'une façon générale, la Loi et la jurisprudence
combattent les pratiques des centrales qui, sous couvert de référencement,
obtiennent de leurs fournisseurs des avantages disproportionnés
(souvent qualifiés de " prime au référencement
") ou sans contrepartie réelle.
Le déréférencement des fournisseurs
- c'est à dire la fin des relations commerciales avec ces derniers
- constitue par ailleurs un exercice très périlleux qui
doit faire l'objet de multiples précautions de la part du franchiseur.
En effet, les articles L 442-6 I 5° et 6° du code de commerce
prohibent la rupture brutale des relations commerciales mais également
la simple menace de rupture abusive desdites relations.
On qualifie de brutale ou abusive l'éviction - totale ou partielle
- d'un fournisseur sans respect par la centrale d'un délai de préavis
suffisant, c'est à dire d'un délai prenant notamment en
compte l'antériorité des relations d'affaires entre les
parties.
Ce délai doit être notifié par écrit au fournisseur
concerné.
Ainsi, la centrale qui choisit d'écarter, sans préavis,
un fournisseur avec lequel elle travaille de longue date, pourra voir
sa responsabilité civile engagée.
L'obligation de respecter un préavis suffisant est valable aussi
bien dans les hypothèse ou les parties ne sont pas liées
par un contrat écrit (le fournisseur livre les adhérents
de la centrale depuis des années sans aucun contrat de référencement)
que dans l'hypothèse ou un accord de référencement
écrit existe.
Sur ce point, on doit préciser que plusieurs décisions
récentes viennent rappeler que le préavis contractuellement
prévu par les parties peut néanmoins être considéré
a posteriori comme insuffisant par les juges (CA Versailles 12e Chambre,
14 octobre 2004 ; Cour de cassation, chambre commerciale 12 mai 2004 Bull.
civ. 2004, IV, n°86)
Enfin, la loi précise que lorsque les produits livrés par
le fournisseurs sont revêtus de la marque du distributeur, la durée
de préavis de déréférencement est double de
celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous
cette marque.
Conclusion
Centrales d'achat et de référencement constituent des instruments très utiles en ce qu'elles permettent de rationaliser et d'homogénéiser le réseau.
Elles sont aussi et avant tout, de formidables interfaces de négociation qui facilitent l'obtention de très bonnes conditions tarifaires.
Pour en tirer pleinement partie et limiter les risques y afférents, le franchiseur devra mettre en place une politique contractuelle de référencement et de déréférencement très stricte et bien veiller aux obligations posées par la Loi et la jurisprudence en la matière.
Martin LE PECHON
Avocat à la Cour de Paris
Spécialiste en droit de la Concurrence et de la distribution
martinlepechon@avocat.org